19. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui s’absente de son cabinet de consultation ou de ses autres bureaux prend selon la durée de cette absence les mesures nécessaires pour que ses appels, ses messages, son courrier et ses dossiers urgents soient traités.
Décision 2007-03-29, a. 19.